Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur au 01/09/2006Version en vigueur au 01 septembre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102

    Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats à la procédure d'attribution.

    Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.