Code des marchés publics (édition 2006)

Version en vigueur au 01/09/2006Version en vigueur au 01 septembre 2006

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/09/2006 au 21/12/2008Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 21 décembre 2008

    Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 à 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

    Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

    Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors valablement sans condition de quorum.

    La commission d'appel d'offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.

    En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.