Article R130-1
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations, qui sont classés par le plan d'urbanisme approuvé comme espaces boisés à conserver, sont seuls autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre la sauvegarde de ces espaces boisés.
A cet effet, ces bois, forêts ou parcs sont soumis à un régime d'exploitation normale dans des conditions qui seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'agriculture.
Le classement de ces bois, forêts et parcs comme espaces boisés à conserver est publié au fichier immobilier, à la diligence du préfet. Mention de ce classement doit être faite, sous la responsabilité des vendeurs ou bailleurs, dans les actes portant vente ou location.
L'exécution de travaux en violation des dispositions du présent article est punie d'une amende d'un minimum de 100 F et d'un maximum égal au maximum des amendes de police. Le préfet peut, pendant une période de trois ans après cette exécution, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou les semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu aux frais du propriétaire par l'administration.
Article R130-2
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Dans le cas où la sauvegarde ou le développement d'un bois, forêt ou parc classé par le plan d'urbanisme comme espaces boisés à conserver ou à développer nécessite des travaux de boisement, de reboisement ou la réalisation d'équipements, l'acquisition de ce bois, de la forêt ou du parc par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, peut être déclarée d'utilité publique.
Article R130-4
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier qui sont classés comme espaces boisés à conserver par les plans d'urbanisme approuvés, les coupes et abattages d'arbres ne peuvent être effectués que dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article R130-5
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, le régime d'exploitation normal est fixé par un réglement d'exploitation approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture. Ce règlement définit les coupes qui sont autorisées sans formalité particulière. Toute autre coupe doit faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture.
Article R130-6
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Dans les bois, forêts et parcs de moins de quatre hectares, tout abattage d'arbre doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie.
Article R130-8
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Les demandes d'approbation de règlement d'exploitation ainsi que les demandes d'autorisation de coupes dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont adressées par le propriétaire du fonds au directeur départemental de l'agriculture qui en délivre le récépissé.
Les demandes de coupes doivent indiquer la situation, la nature et la quotité des coupes.
La décision du préfet doit être notifiée aux demandeurs ;
Dans le délai de six mois à dater de leur dépôt en ce qui concerne les demandes d'approbation de règlement d'exploitation ;
Dans le délai de trois mois en ce qui concerne les demandes d'autorisation de coupes.
Faute d'une décision dans les délais précités, les règlements d'exploitation sont considérés comme approuvés ou les coupes autorisées.
Article R130-9
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
La coupe autorisée pour une année et non effectuée peut, sans nouvelle autorisation, être reportée à l'année suivante. L'autorisation peut être donnée pour plusieurs années successives au cours desquelles le propriétaire aura latitude d'exploiter la coupe.
Article R130-10
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des chablis et bois morts.
Article R130-11
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Les déclarations d'intention d'abattages d'arbres dans les espaces boisés de moins de quatre hectares sont transmises par le maire au préfet dans les quinze jours de leur réception.
Les abattages sont réputés autorisés si le préfet ne fait pas opposition par lettre recommandée dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la déclaration.
Article R130-12
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Si, consécutivement à une coupe effectuée sans autorisation, le rétablissement des lieux en nature de bois a été prescrit et si le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation dans les délais impartis, le préfet fait exécuter les travaux d'office par la direction départementale de l'agriculture ; il arrête ensuite le mémoire des frais et le rend exécutoire à l'égard du propriétaire.
La même procédure est applicable dans le cas où le propriétaire n'assure pas dans un délai de cinq ans le reboisement des coupes rases régulièrement autorisées.
Article R130-13
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Dans les communes tenues d'avoir un plan d'urbanisme et pour lesquelles ce document n'a pas encore été approuvé, les coupes résultant soit d'un usage constant, soit d'un aménagement régulier, pratiquées dans les massifs d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares sont considérées comme des travaux ne compromettant pas le caractère boisé des terrains sur lesquels elles sont exécutées. Tous autres travaux, en particulier les coupes rases ou comportant abattage systématique des arbres dépassant 1,30 mètre de circonférence sur une surface supérieure au vingtième de celle du massif, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
Article R130-14
Version en vigueur du 13/11/1973 au 27/10/1974Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 27 octobre 1974
Dans les bois, forêts et parcs non soumis au régime forestier d'une étendue égale ou supérieure à quatre hectares, visés à l'article R. 130-1, les constructions immobilières sont considérées comme de nature à compromettre le caractère boisé des terrains en cause et la délivrance du permis de construire sur ces terrains est subordonnée à l'avis conforme du directeur départemental de l'agriculture.