Code des douanes

Version en vigueur au 28/03/1969Version en vigueur au 28 mars 1969

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  • Article 237

    Version en vigueur du 28/03/1969 au 22/06/2016Version en vigueur du 28 mars 1969 au 22 juin 2016

    Tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le service de douanes.

  • Article 239

    Version en vigueur du 28/03/1969 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mars 1969 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
    Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967

    Le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

  • Article 240

    Version en vigueur du 28/03/1969 au 31/12/1999Version en vigueur du 28 mars 1969 au 31 décembre 1999

    Modifié par Loi n°67-1175 du 28 décembre 1967 - art. 18 (Ab) JORF 29 décembre 1967

    Les dispositions relatives au droit de passeport sont applicables dans les ports de la Corse, dans ceux des départements d'outre-mer, ainsi que dans les ports du Rhin et de la Moselle et dans les ports fluviaux ouverts au trafic par bâtiments de mer.