Article R451-4
Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Pour l'application de l'article R. 451-3, deuxième alinéa, les conseils municipaux des communes ou les commissions administratives prévoient chaque année à leur budget les crédits fixés par les conventions et nécessaires à l'exécution des travaux neufs ainsi qu'à l'entretien des travaux effectués. Le refus d'allocation de ces crédits entraîne de plein droit l'application des dispositions de l'article R. 451-3, dernier alinéa.
Article R451-5
Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998Les travaux neufs ou d'entretien effectués sur leurs terrains, avec ou sans indemnité, par les particuliers, toutes les associations syndicales, les communes ou les établissements publics sont soumis au contrôle de la direction de l'agriculture et de la forêt.