Code forestier de Mayotte

Version en vigueur au 20/10/1998Version en vigueur au 20 octobre 1998

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    • Article R*153-1

      Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
      Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

      La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 153-2 relève de la compétence du directeur de l'agriculture et de la forêt.

      Ce fonctionnaire transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.

      La proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai imparti.

      Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le directeur de l'agriculture et de la forêt la notifie en double exemplaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourne un exemplaire signé de la proposition.

      L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé dans le délai imparti.

    • Article R153-2

      Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
      Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

      Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête du directeur de l'agriculture et de la forêt, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet du procureur de la République et de ses substituts. Il y assiste en uniforme et se tient découvert pendant l'audience.

    • Article R153-3

      Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
      Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

      Les ingénieurs de l'Etat chargés des poursuites dressent, au commencement de chaque trimestre, un mémoire en triple expédition des citations et significations faites par les agents assermentés de la direction de l'agriculture et de la forêt pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire, visé et ordonnancé conformément aux dispositions des articles R. 222 et suivants du code de procédure pénale.

    • Article R154-1

      Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
      Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

      Les extraits des jugements par défaut sont remis par les greffiers du tribunal de première instance aux ingénieurs chargés des poursuites dans les dix jours suivant celui où les jugements ont été prononcés.

      L'ingénieur chargé des poursuites les fait signifier immédiatement aux condamnés et remet en même temps au comptable du Trésor un état indiquant les noms des condamnés, la date de signification des jugements et le montant des condamnations en amendes, réparations civiles et frais, ainsi que le bénéficiaire du montant des condamnations civiles.

      Quinze jours après la signification du jugement, l'ingénieur chargé des poursuites remet les originaux des exploits de signification au comptable du Trésor, qui procède alors contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.

      Si le condamné interjette appel ou forme opposition, l'ingénieur chargé des poursuites en donne avis au comptable du Trésor dans le même délai de quinze jours.

    • Article R154-2

      Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/04/2011Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 avril 2011

      Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

      Les extraits des jugements contradictoires contre lesquels les condamnés n'ont pas interjeté appel sont remis par les greffiers directement au comptable du Trésor dix jours après celui où le jugement a été prononcé et le comptable du Trésor procède contre les condamnés, conformément aux dispositions de l'article L. 154-3.

      L'extrait des jugements ou arrêts rendus sur appel est remis directement au comptable du Trésor par les greffiers du tribunal supérieur d'appel, quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si le condamné ne s'est pas pourvu en cassation.

    • Article R*154-3

      Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
      Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

      Les ingénieurs chargés des poursuites par application de l'article L. 153-1 peuvent admettre les auteurs d'infractions insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant soit des condamnations prononcées pour délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément à l'article L. 153-2.

    • Article R*154-5

      Version en vigueur du 20/10/1998 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 octobre 1998 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
      Création Décret n°98-935 du 9 octobre 1998 - art. 1 () JORF 20 octobre 1998

      Les auteurs d'infraction admis à se libérer au moyen de prestations en nature reçoivent à la diligence des ingénieurs chargés des poursuites un avertissement indiquant :

      1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche à fournir ;

      2° Le lieu où le travail doit être exécuté ;

      3° Le délai dans lequel il doit être terminé.

      Les ingénieurs chargés des poursuites peuvent accorder remise d'une partie de la tâche à fournir.