Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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    • Article R361-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

      L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-3 peut être refusée, outre les cas prévus à cet article, lorsque la conservation des bois ou des massifs que ces bois complètent est reconnue nécessaire à la protection des sols contre l'aridité et la dégradation.

    • Article R361-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006

      La dispense d'autorisation préalable de défrichement prévue par le 1° de l'article L. 311-2 ne s'applique aux jeunes bois que pendant les cinq premières années après leur semis ou leur plantation.

    • Article R361-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 mars 1994

      Tout acheteur de coupes, qui a labouré ou mis en culture des terrains dans l'enceinte de ces coupes, est passible d'une amende de 1,20 à 6 F par are.

      Il y a lieu, le cas échéant, au paiement des dommages et intérêts et à la confiscation des récoltes, des outils et des installations. En cas de récidive, il est prononcé un emprisonnement de six jours à un mois.

    • Article R361-4

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Le ministre de l'agriculture détermine par arrêté les conditions d'exploitation des essences forestières en voie de disparition ou de régression dont le maintien ou le développement se justifie dans l'intérêt général ainsi que les conditions de la circulation et de la vente des produits provenant de ces essences.

      Les infractions aux dispositions prises en application du présent article donnent lieu aux peines prévues par l'article L. 135-5 ou à celles prévues par l'article R.* 135-3, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.

    • Article R361-5

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003

      Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux mesures réglementaires prises pour leur application sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier.

    • Article R*361-6

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Les attributions dévolues aux chefs de services régionaux d'aménagement forestier par l'article R. 343-1 sont exercées par le fonctionnaire chargé du service forestier.

    • Article R362-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 17/11/2008Version en vigueur du 07 février 1979 au 17 novembre 2008

      Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.

    • Article R*364-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 02/05/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 02 mai 2002

      Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-3, R 321-15 à R. 321-23 ne sont pas applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon.