Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

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    • Article R341-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Par ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

      - les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts exerçant des attributions en matière de forêts ;

      - les ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

    • Article R*341-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 21/12/1997Version en vigueur du 07 février 1979 au 21 décembre 1997

      Par techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, il faut entendre :

      - les techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;

      - les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-6 et chargés de fonctions dans les services de l'administration des forêts.

    • Article R*341-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-2 sont dotés chacun d'un marteau particulier dont l'empreinte et les conditions d'utilisation sont déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.

      L'empreinte de ces marteaux particuliers est déposée aux greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ces ingénieurs, techniciens et agents exercent leurs fonctions.

    • Article R341-4

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Les ingénieurs mentionnés à l'article R.* 341-1 détiennent des registres tenus, cotés et paraphés selon les directives du ministre de l'agriculture ou de son délégué.

    • Article R341-5

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Les techniciens et agents mentionnés à l'article R.* 341-2 tiennent un registre d'ordre, coté et paraphé selon les directives du ministre de l'agriculture. Ils inscrivent sur ce registre les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés, ainsi que les reconnaissances d'infraction dans les conditions définies par le ministre de l'agriculture.

    • Article R341-6

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

      Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 sont autorisés à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.

    • Article R342-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

      Les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 remettent à leurs supérieurs immédiats leurs procès-verbaux établis dans les formes requises.

    • Article R342-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Dans le cas où les magistrats ou fonctionnaires désignés à l'article L. 152-2 refusent d'accompagner les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2 dans leurs visites et perquisitions, les dispositions de l'article R. 152-2 sont applicables.

      Toutefois, les procès-verbaux ainsi établis sont remis par la voie hiérarchique au chef du service régional d'aménagement forestier, qui en rend compte au procureur de la République près le tribunal de grande instance.

    • Article R342-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

      L'article R. 152-3, relatif à la mainlevée provisoire de saisie par le juge d'instance, s'applique aux saisies effectuées par les ingénieurs, techniciens et agents mentionnés aux articles R. 341-1 et R. 341-2 dans le cadre de leurs constatations. Dans ce cas, le juge informe de la mainlevée le directeur départemental de l'agriculture.

    • Article R*343-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 13/04/1988Version en vigueur du 07 février 1979 au 13 avril 1988

      Les transactions sur la poursuite des infractions en matière forestière, mentionnées à l'article L. 343-1, deviennent définitives par l'approbation qui leur est donnée dans les conditions prévues par l'article R. 153-1.

      Les transactions relatives aux infractions aux articles L. 311-1 et L. 312-1 sont réservées à la décision du ministre de l'agriculture ou de son délégué.

    • Article R343-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Les dispositions de l'article R.** 122-14 sont applicables aux significations et citations effectuées par les techniciens et agents de l'administration chargée des forêts mentionnés à l'article R.* 341-2.

    • Article R343-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

      Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6

      Les poursuites en matière forestière mentionnées à l'article L. 343-1 donnent lieu à l'application des dispositions de l'article R. 153-2, relatif à la participation aux audiences des ingénieurs chargés des poursuites, ainsi que de l'article R. 153-3 relatif à l'état, dressé par le directeur départemental de l'agriculture, des citations et significations faites par les techniciens et agents mentionnés à l'article R. 341-2.

    • Article R344-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      L'exécution des jugements concernant les infractions mentionnées à l'article L. 343-1 donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 154-1 à R. 154-11.