Article R331-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980
Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende de 15 à 20 F par mètre cube de matériaux extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
Article R331-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980
L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands, faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une amende de 10 à 15 F par litre de produits extraits ou enlevés, sans pouvoir dépasser une amende totale de 2000 F.
Article R331-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980
Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique, encourent une amende de 80 à 160 F sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
Article R331-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980
Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une amende de 1000 à 2000 F.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de dix jours à un mois.
Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécutés de main d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.
Article R331-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 28/03/1993Version en vigueur du 07 février 1979 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-604 du 27 mars 1993 - art. 11 () JORF 28 mars 1993
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 cm de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, est puni d'une amende de 0,30 à 0,50 F par centimètre de tour. La circonférence est mesurée à 1,30 mètre du sol. L'amende est calculée, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article L. 331-3.
Article R331-6
Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980
Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auraient pas 20 centimètres de tour est puni d'une amende de 600 à 1000 F.
Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende est de 10 à 15 F par arbre, sans pouvoir excéder 2000 F au total. En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
Article R331-7
Version en vigueur du 07/02/1979 au 23/07/1980Version en vigueur du 07 février 1979 au 23 juillet 1980
Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois et forêts autres que ceux mentionnés à l'article L. 331-7 sont condamnés à une amende de 600 à 1000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.