Code forestier

Version en vigueur au 07/02/1979Version en vigueur au 07 février 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R241-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Les propriétaires de forêts, bois ou terrains à boiser qui se réunissent dans des groupements forestiers doivent apporter au groupement les droits nécessaires à l'exercice des activités civiles prévues à l'article L. 241-3, que le groupement se propose d'exercer et, dans le cas de cessation d'indivision prévue à l'article L. 242-1, l'ensemble des droits qu'ils possèdent sur la forêt, le bois ou le terrain à boiser. Ils peuvent, en outre, faire apport au groupement d'espèces, de droits mobiliers ou de leur industrie.

    • Article R*241-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984

      L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 241-6 est donnée par le ministre de l'agriculture.

      Lorsqu'un apport de terrain à vocation pastorale est fait par une collectivité locale, l'avis du ministre de l'intérieur est recueilli. Une décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances fixe les pourcentages des surfaces mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-6.

    • Article R241-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Pour l'application de l'article L. 241-7, sont considérées comme abandonnées ou incultes les parcelles qui ne sont régulièrement affectées ni à la culture, ni au pâturage, ni à une utilisation correspondant à un mode d'exploitation normalement pratiqué dans la région.

    • Article R241-4

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984

      L'avis favorable au reboisement de parcelles abandonnées ou incultes mentionné à l'article L. 241-7 est donné par le préfet. Cet avis est motivé et indique, d'une part, si le reboisement de la parcelle abandonnée ou laissée inculte depuis deux ans au moins est opportun, tant au point de vue de la technique forestière qu'au point de vue économique, d'autre part, si l'apport de cette parcelle à un groupement forestier présente un intérêt pour la gestion forestière, soit que cette parcelle puisse constituer à elle seule une unité de gestion forestière suffisante, soit qu'elle puisse former une semblable unité avec d'autres terrains boisés ou à boiser qui sont ou seront apportés à un groupement forestier.

      En cas de contestation de l'avis du préfet, le ministre de l'agriculture donne, sur les mêmes bases, un avis motivé.

      L'avis du préfet ou, éventuellement, l'avis du ministre est notifié au bailleur et au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R241-5

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Le bailleur notifie au preneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui signifie par acte extrajudiciaire sa décision d'exercer le droit de reprise, conformément à l'article L. 241-7, sur les parcelles abandonnées ou incultes ayant fait l'objet d'un avis favorable à leur reboisement. La reprise prend effet de la date à laquelle la décision a été notifiée ou signifiée au preneur.

    • Article R*241-6

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Transféré par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Dans tous les actes, annonces, publications ou autres documents émanant d'un groupement forestier, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement en toutes lettres : groupement forestier.

    • Article R*242-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984

      Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1, un ou plusieurs indivisaires veulent mettre fin à une indivision par la constitution d'un groupement forestier, deux conditions sont mises à cette constitution :

      - l'approbation des statuts du groupement doit être donnée au préalable par le ministre ou son représentant ;

      - un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture, attestant que l'immeuble est soit une forêt susceptible d'aménagement ou d'exploitation régulière, soit un terrain pouvant être opportunément boisé, doit être joint aux statuts.

    • Article R242-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Le ou les indivisaires, mentionnés à l'article L. 242-1, qui désirent constituer un groupement forestier dans les conditions fixées par cet article, doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse immédiatement réception :

      1° Le projet de statuts du groupement en double exemplaire, avec l'attestation que ce projet a été communiqué à l'ensemble des indivisaires ;

      2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts et la délivrance du certificat prévu à l'article R.* 242-1 ;

      3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant les noms, prénoms et domiciles de tous les indivisaires de l'immeuble destiné à être apporté au groupement et leurs droits respectifs dans l'indivision, ainsi que la désignation cadastrale complète de cet immeuble ;

      4° Un plan de situation de l'immeuble.

      Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'attestation mentionnée ci-dessus au 3° indique, en outre, les noms, prénoms, domiciles et âges des usufruitiers, ainsi que leurs droits respectifs dans l'usufruit, évalués conformément à la règle énoncée à l'article R.** 242-4.

    • Article R242-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      La demande mentionnée à l'article R. 242-2 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs donnent mandat soit à l'un des intéressés, soit à un tiers, de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile chez ce mandataire ou dans un lieu choisi par lui dans l'arrondissement de la situation des biens forestiers.

      L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.

    • Article R242-4

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Pour l'application du présent chapitre, notamment des articles R. 242-5, R. 242-7, R. 242-8 et R. 242-11, sont dénommés indivisaires ceux qui possèdent un droit soit de pleine propriété, soit de nue-propriété, soit d'usufruit sur l'immeuble indivis destiné à être apporté à un groupement forestier.

      Si un droit d'usufruit a été constitué sur l'immeuble, les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont, pour la computation de la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 242-1, déterminées, sauf convention contraire des parties, conformément aux règles prescrites par l'article 762 I du code général des impôts, en matière de droits de mutation à titre gratuit.

    • Article R242-5

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Le directeur départemental de l'agriculture fait procéder à la reconnaissance de la forêt ou du terrain à boiser. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse à chacun des indivisaires de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avertissement leur indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et les invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Le certificat qu'il délivre à la suite de cette reconnaissance n'est valable que pendant six mois.

    • Article R242-6

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, ainsi que le certificat mentionné à l'article R.* 242-1 au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R242-7

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      La signification qui doit être faite par les promoteurs de l'opération à chacun des indivisaires minoritaires de leur décision de constituer un groupement forestier doit, à peine de nullité, remplir les conditions suivantes :

      1° Elle précise l'étendue des droits indivis appartenant aux promoteurs en distinguant, le cas échéant, les droits de nue-propriété et les droits d'usufruit, de manière à faire apparaître que la condition de majorité prévue à l'article L. 242-1 se trouve remplie ;

      2° Elle est accompagnée des copies, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation et du certificat délivré par le directeur départemental de l'agriculture en vertu de l'article R.* 242-1 ;

      3° Elle indique expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits dans l'indivision ; et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ;

      4° La signification est faite à la requête d'un mandataire commun ou contient élection de domicile commun à tous les promoteurs.

    • Article R242-8

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      L'indivisaire minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits dans l'indivision. Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger le ou les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits. L'indivisaire est regardé, à dater de la notification de son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.

    • Article R242-9

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs à acquérir ses droits dans l'indivision, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs des promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs. Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée pour chaque acquisition, au prorata de leurs propres droits dans l'indivision, tels qu'ils existaient au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Les minoritaires qui ont déclaré, dans les conditions prévues à l'article R. 242-8, adhérer à la constitution du groupement sont, à dater de la notification de cette déclaration, considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser.

    • Article R242-10

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Lorsqu'un usufruit a été établi sur l'immeuble destiné à être apporté à un groupement forestier, les droits des acquéreurs sont, pour la détermination du prorata prévu à l'article R. 242-9, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 242-4.

    • Article R242-11

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Le représentant provisoire de l'indivisaire défaillant mentionné à l'article L. 242-5 peut être désigné pour représenter soit un indivisaire promoteur du groupement, soit un indivisaire minoritaire ; selon le cas, il peut procéder soit à la constitution du groupement et à l'apport des droits, soit à la cession de droits indivis.

    • Article R242-12

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 11 (V) JORF 14 juillet 2006

      Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 et L. 242-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par les alinéas 1er et 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder trois mois.

    • Article R*242-13

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Le jugement rendu par le tribunal de grande instance pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 242-3 est publié au bureau des hypothèques.

    • Article R243-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Lorsque le ministre de l'agriculture estime nécessaire la réunion de tout ou partie des propriétaires à l'intérieur d'un secteur de reboisement, l'arrêté qu'il prend à cet effet doit :

      - préciser le périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires sont appelés à se réunir ;

      - indiquer le programme sommaire des travaux à exécuter dans ce périmètre, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2.

    • Article R243-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      L'arrêté ministériel mentionné à l'article précédent est notifié à chaque propriétaire par le directeur départemental de l'agriculture. Celui-ci fixe les délais d'exécution des travaux, en précisant que ces délais courront à dater de la notification qui sera faite de l'arrêté à la personne morale qui aura été créée.

      Lorsque des parcelles domaniales sont incluses dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1, la notification de l'arrêté ministériel informe les intéressés que ces parcelles, dont la désignation cadastrale complète doit être donnée, peuvent devenir la propriété du groupement forestier dans les conditions prévues à l'article L. 244-3 et aux articles R. 244-2 et R. 244-4.

      Lorsque des propriétés déjà boisées se trouvent à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article R. 243-1, le ministre peut, d'une façon définitive ou temporaire, excepter leur superficie forestière des biens à réunir.

      Lorsqu'une propriété est grevée d'un usufruit, la notification est faite tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire.

    • Article R243-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Les propriétaires qui optent pour la constitution d'un groupement forestier doivent adresser au directeur départemental de l'agriculture, qui en accuse réception dans le plus bref délai :

      1° Le projet des statuts du groupement en triple exemplaire ;

      2° Une demande tendant à obtenir l'approbation des statuts ;

      3° Une attestation de propriété, délivrée par un notaire, mentionnant pour chaque propriétaire ses nom, prénoms et domicile et la désignation cadastrale complète de son immeuble.

      Si l'immeuble est indivis ou grevé d'un usufruit, cette attestation indique, en sus des noms, prénoms et domiciles des indivisaires, des nus-propriétaires et des usufruitiers, les droits respectifs de chacun des intéressés et, selon qu'il s'agit d'un usufruit viager ou à durée fixe, l'âge de l'usufruitier ou la date de constitution et la durée de l'usufruit.

    • Article R243-4

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      La demande mentionnée à l'article R. 243-3 doit être signée par tous les promoteurs de l'opération ou par leurs représentants légaux. Elle porte l'indication que les promoteurs ont donné mandat soit à l'un d'eux, soit à un tiers de les représenter vis-à-vis de l'administration chargée des forêts et contient élection de domicile commun dans le département où les propriétés comprises dans le périmètre considéré ont la surface la plus étendue.

      L'administration peut exiger la production, à l'appui de cette demande, de toutes pièces justificatives utiles et, notamment, d'une expédition des délibérations ou ordonnances mentionnées aux articles L. 242-4, L. 242-5 et L. 242-6.

    • Article R243-5

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Pour l'application de l'article L. 243-2, sont considérés comme autant de propriétaires distincts, les indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers.

      Les propriétaires présumés sont dénombrés sur la base des renseignements recueillis par les intéressés ou par l'administration, même s'ils ne peuvent être atteints par aucun acte de procédure.

    • Article R243-6

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Pour la détermination des conditions de majorité des surfaces exigées à l'article L. 243-2, chaque indivisaire représente une surface de terrain proportionnelle à ses droits dans l'indivision.

      En cas d'usufruit, chaque nu-propriétaire ou usufruitier représente une surface de terrain proportionnelle à la valeur de ses droits, estimée en dixièmes de la pleine propriété conformément aux règles prescrites par l'article 762 du code général des impôts.

    • Article R243-7

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Le nombre des propriétaires et la surface des biens sont appréciés en se plaçant au moment où les promoteurs de l'opération signifient aux minoritaires leur décision de constituer un groupement forestier réunissant toutes les propriétés désignées par l'arrêté ministériel.

    • Article R243-8

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Lorsqu'une parcelle domaniale est comprise dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1 et entre, à ce titre, dans le groupement, il est fait abstraction de cette parcelle pour déterminer la surface des terrains inclus dans ledit périmètre ainsi que le nombre des propriétaires.

    • Article R243-9

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Lorsque le ministre de l'agriculture ou son délégué a approuvé le projet de statuts du groupement forestier, le directeur départemental de l'agriculture adresse un des exemplaires de ce projet, revêtu de la mention d'approbation, au mandataire des promoteurs de l'opération désigné dans la demande. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R243-10

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Les promoteurs de l'opération signifient, conformément à l'article L. 242-2, leur décision de constituer un groupement forestier à chacun des minoritaires (propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers).

      Cette signification doit à peine de nullité :

      1° Préciser les nom, prénoms et domicile de chacun des promoteurs, leur nombre et l'étendue de leurs droits, en distinguant, le cas échéant, les droits d'indivision, de nue-propriété et d'usufruit, et plus généralement donner toutes indications de nature à faire apparaître que la double condition de majorité prévue à l'article L. 243-2 se trouve remplie ;

      2° Etre accompagnée de la copie, sur papier libre, du projet de statuts, revêtu de la mention d'approbation ;

      3° Indiquer expressément au destinataire, en lui faisant connaître les modalités de cette adhésion, qu'il peut adhérer à la constitution du groupement en apportant ses droits et qu'il sera, dans ce cas, considéré comme un des promoteurs du groupement ; que, dans le cas contraire et conformément aux dispositions de l'article L. 242-2, il dispose d'un délai de trois mois pour mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, chacun des promoteurs de l'opération ou leur mandataire unique d'acquérir à l'amiable ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, et que, faute de procéder à cette mise en demeure, il sera réputé donner son adhésion à la constitution du groupement ;

      4° Etre faite à la requête d'un mandataire commun ou contenir élection de domicile commun à tous les promoteurs.

    • Article R243-11

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Le minoritaire peut faire connaître aux promoteurs ou à leur mandataire, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, qu'il adhère expressément à la constitution du groupement en apportant à celui-ci ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit.

      Cette adhésion entraîne pour lui la renonciation au droit d'obliger les promoteurs de l'opération à acquérir lesdits droits ; l'intéressé est considéré, à dater de la réception de la lettre recommandée formulant son adhésion, comme un des promoteurs ; il jouit, en conséquence, des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que ceux-ci.

    • Article R243-12

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Lorsqu'un minoritaire oblige les promoteurs, dans les conditions prévues par l'article R. 243-10 (3°), à acquérir ses droits de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit, cette acquisition peut être réalisée par un ou plusieurs de ces promoteurs, sans que le minoritaire puisse élever d'objections tirées de la qualité des acquéreurs.

      Si les promoteurs ne s'accordent pas sur l'étendue de l'acquisition des droits par chacun d'eux, celle-ci est réalisée dans chaque cas au prorata des surfaces qui leur appartenaient ou qu'ils représentaient en application de l'article R. 243-6 au moment où ils ont signifié au minoritaire leur décision de constituer le groupement forestier. Sont considérés comme des promoteurs pour les acquisitions restant à réaliser les minoritaires ayant, dans les conditions prévues à l'article R. 243-11, adhéré à la constitution du groupement.

    • Article R243-13

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Le représentant provisoire du propriétaire défaillant, désigné conformément à l'article L. 242-5 ou à l'article L. 243-5, représente soit un promoteur du groupement, soit un minoritaire ; il peut procéder aux acquisitions ou cessions de droits et généralement à tous actes et formalités nécessaires à la constitution du groupement forestier.

    • Article R243-14

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Les procédures mentionnées aux articles L. 242-4 (2°) et L. 243-5 et tendant soit à faire constater l'impossibilité ou le refus du mari de prêter son concours ou de donner son consentement à sa femme, soit à provoquer la désignation d'un représentant provisoire, suspendent, à dater du dépôt de la requête, les délais de trois mois et de deux mois accordés aux minoritaires par l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article L. 242-2. La durée de cette suspension ne peut excéder six mois dans l'hypothèse prévue à l'article L. 243-5 et trois mois dans les autres cas.

    • Article R244-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      L'appréhension par l'Etat comme biens présumés vacants et sans maître des parcelles mentionnées à l'article L. 244-2 est réalisée par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) autorisée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il est publié par voie d'affiches et tous autres procédés en usage dans la commune de la situation des biens et dans les communes limitrophes. Le préfet peut, en outre, sur la proposition du directeur des services fiscaux procéder à toutes mesures supplémentaires de publicité qui lui paraissent nécessaires.

    • Article R244-2

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Dans le périmètre mentionné à l'article R. 243-1, à l'intérieur duquel les propriétés sont appelées à être réunies, les dispositions de l'article L. 244-3 s'appliquent aux parcelles domaniales et aux parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales).

    • Article R244-3

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984

      Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 244-3, la proposition conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine doit :

      1° Enumérer les parcelles susceptibles d'être acquises en totalité ou en partie par la commune de la situation des biens en spécifiant, s'il y a lieu, que l'acquisition pourrait porter sur certaines d'entre elles seulement ;

      2° Désigner le groupement forestier auquel les parcelles acquises devront être apportées ;

      3° Fixer le délai durant lequel la commune doit réaliser l'acquisition ;

      4° Préciser que la commune doit apporter au groupement lesdites parcelles dans le délai de six mois à compter du jour d'acquisition.

    • Article R244-4

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 15/02/1984Version en vigueur du 07 février 1979 au 15 février 1984

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 244-3, une décision concertée du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du domaine, indique la désignation cadastrale des parcelles à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être réalisée par le groupement forestier.

    • Article R244-5

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Le directeur départemental des services fiscaux notifie à la personne morale intéressée la proposition et la décision mentionnées respectivement aux articles R. 244-3 et R. 244-4 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article R244-6

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      La condition de majorité des propriétaires et de majorité des surfaces est appréciée sans tenir compte des parcelles présumées vacantes et sans maître appréhendées par la direction générale des impôts (service des affaires foncières et domaniales) dans les secteurs de reboisement et incorporées au domaine forestier de l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 244-4.

    • Article R244-7

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      Abrogé par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 7 () JORF 14 juillet 2006

      Le prix des cessions réalisées en application de l'article L. 244-3 et les indemnités payées en vertu de l'article L. 244-4 sont recouvrés comme produits domaniaux.

    • Article R*245-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006

      La constitution ou l'extension de groupements forestiers est provoquée ou facilitée dans les périmètres d'actions forestières et les zones dégradées prévues par l'article 52-1 (2° et 3°) du code rural, conformément aux dispositions des articles 7 et 11 du décret du 5 juillet 1973.

    • Article R*246-1

      Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 janvier 2002

      La valeur vénale maximale des immeubles dont l'apport à un groupement forestier pourra être réalisé dans les conditions définies par l'article L. 246-1, en matière de preuve de la propriété des apports immobiliers, est fixée à 500 F.

      La déclaration de faits de possession mentionnée au premier alinéa de l'article L. 246-1 est reçue par le notaire dans l'acte d'apport.