Article R171-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Sont soumis au régime forestier les bois, forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental.
Article R171-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Les bois, forêts et terrains à boiser qui font l'objet d'un litige entre les diverses catégories de propriétaires désignés à l'article L. 111-1 ou entre l'un quelconque de ces propriétaires et des particuliers, et sur lesquels l'Etat, les collectivités et les personnes morales mentionnées à cet article revendiquent des droits de propriété, sont soumis au régime forestier jusqu'à ce qu'il soit statué sur la propriété de ces biens.
Le montant des revenus de ces bois, forêts et terrains est versé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à règlement définitif du litige.
Article R171-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 22/06/2003Version en vigueur du 07 février 1979 au 22 juin 2003
Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles rentrent dans la catégorie des bois et forêts en ce qui concerne leur soumission au régime forestier et leur mode d'administration.
Article R171-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Le délai de dépôt du procès-verbal portant saisie mentionné à l'article L. 152-6 est de trois jours francs.
Article R172-1
Version en vigueur du 07/02/1979 au 14/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 14 juillet 2006
Les dispositions des titres III et VI du présent livre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane.
Article R172-2
Version en vigueur du 07/02/1979 au 17/11/2008Version en vigueur du 07 février 1979 au 17 novembre 2008
Les permis d'explorer, les permis spéciaux d'exploitation en vue de l'extraction de l'essence et de la récolte des gommes, les permis de récolte ainsi que les ventes amiables de bois à l'unité de produits dans les forêts domaniales situées dans le département de la Guyane sont consentis par le directeur général de l'Office national des forêts.
Article R172-3
Version en vigueur du 07/02/1979 au 17/11/2008Version en vigueur du 07 février 1979 au 17 novembre 2008
Les permis d'exploitation forestière pour des surfaces ne dépassant pas 50 000 hectares et pour une durée maximale de dix-huit ans sont accordés par le directeur général de l'Office national des forêts après avis du préfet de la Guyane.
Si l'avis du préfet est défavorable ou s'il s'agit de surfaces ou de durée supérieures à celles indiquées à l'alinéa qui précède, les permis d'exploitation sont accordés par décision conjointe du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 121-2.
Article R172-4
Version en vigueur du 07/02/1979 au 17/11/2008Version en vigueur du 07 février 1979 au 17 novembre 2008
Transféré par Décret n°2008-1180 du 14 novembre 2008 - art. 2
Un arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre chargé du domaine et du ministre de l'agriculture, pris sur proposition de l'Office national des forêts, précise les conditions d'application des articles R. 172-2 et R. 172-3 et notamment les conditions nécessaires pour bénéficier des autorisations prévues par ces articles. Il fixe les clauses financières et techniques auxquelles sont soumis les bénéficiaires.
Article R172-5
Version en vigueur du 07/02/1979 au 17/11/2008Version en vigueur du 07 février 1979 au 17 novembre 2008
Transféré par Décret n°2008-1180 du 14 novembre 2008 - art. 2
Les sommes ou redevances dues par les bénéficiaires des cessions ou des autorisations prévues par les articles R. 172-2 et R. 172-3 sont liquidées par l'Office national des forêts et recouvrées pour le compte de celui-ci par les comptables du Trésor chargés des recettes domaniales.