Article 141
Version en vigueur du 01/09/2006 au 12/12/2011Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 12 décembre 2011
Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".