Code de la recherche

Version en vigueur au 27/12/2020Version en vigueur au 27 décembre 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L531-6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Création LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 24

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531-1 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.

    Le fonctionnaire ne peut pas représenter la personne publique ou l'entreprise publique dans une négociation avec l'entreprise.

    Les dispositions des articles L. 531-4 et L. 531-5 s'appliquent.