Article R511-11
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.
Article D511-13
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57
Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.Article R511-12
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Les modalités d'application des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Article R511-13-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Article D511-13-3
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.Article D511-13-4
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.Article D511-13-5
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Création Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature.