Partie réglementaire (Articles R200-1 à R862-9)
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. (Articles R300-2 à D391-9)
Article D361-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Il est institué auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation un Conseil national de l'habitat.
Article R*361-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le ministre chargé du logement peut recueillir l'avis du Conseil national de l'habitat sur toute question relative à la politique du logement.
Le Conseil national de l'habitat est consulté sur le barème de l'aide personnelle au logement, sur sa révision annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative à ses modalités de financement et de versement.
Il est également consulté sur les mesures destinées à favoriser la mixité sociale ou à réhabiliter l'habitat existant ainsi que sur les modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété.
Article D361-3
Version en vigueur du 01/09/2019 au 10/10/2020Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 10 octobre 2020
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés aux articles D. 361-4 et R. 361-4-1 ci-après.
Article D361-4
Version en vigueur du 01/09/2019 au 10/10/2020Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 10 octobre 2020
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président, les catégories de membres prévues au présent article et à l'article R. 361-4-1. Elles sont ainsi réparties :
a) Pour l'administration :
- deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;
- un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;
- un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;
- un membre représentant le ministre chargé du Budget ;
- un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;
- deux membres représentant le ministre chargé des affaires sociales ;
- un membre représentant le ministre chargé de l'immigration ;
- un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;
- un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.
b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :
- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le Sénat ;
- deux conseillers départementaux désignés par l'association des présidents des conseils départementaux de France ;
- trois maires désignés par l'association des maires de France ;
- un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :
- le Conseil national de l'ordre des architectes ;
- le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;
- le Conseil supérieur du notariat ;
- l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;
- la Fédération nationale des offices publics de l'habitat ;
- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;
- la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;
- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;
- la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;
- l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;
- la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
- le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;
- la Confédération nationale des administrateurs de biens ;
- la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;
- la Fédération nationale des agents immobiliers ;
- la Fédération nationale du Bâtiment ;
- la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;
- la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;
- l'Union nationale de la propriété immobilière ;
- la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;
- la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
- la Banque de France ;
- le Crédit foncier de France ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Caisse nationale de crédit agricole ;
- la Confédération nationale du crédit mutuel ;
- l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
- l'Association française des banques ;
- l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
- la Fédération française des sociétés d'assurances.
d) Pour les usagers, douze membres représentant :
- l'Union nationale des associations familiales ;
- la Fédération nationale des associations familiales rurales ;
- la Confédération générale du logement ;
- la Confédération nationale du logement ;
- 'Union féminine, civique et sociale ;
- la Confédération syndicale des familles ;
- la Confédération syndicale du cadre de vie ;
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération générale des cadres.
e) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article R361-4-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est assurée par la constitution, au sein du Conseil national de l'habitat, d'un collège les représentant, comprenant quatre membres ainsi répartis :
1° Deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
2° Un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;
3° Un membre représentant Droit au logement (DAL).
Ces membres sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
Article D361-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article D. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.
Article D361-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article D361-7
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.
Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.
Article D361-8
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.
Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.
Article D361-9
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.
Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.
Cette commission est composée :
-de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
-du représentant du ministre chargé de l'économie ;
-du représentant du ministre chargé du budget ;
-de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;
-du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;
-du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;
-du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
-du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;
-du représentant du Crédit foncier de France ;
-du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
-du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
-du représentant de l'Association française des banques ;
-du représentant de la Confédération générale du logement ;
-du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
-du représentant de la Confédération nationale du logement ;
-d'un maire ;
-d'un conseiller départemental.
Article D361-10
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Chacune des commissions spécialisées comprend :
a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ;
b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil.
Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.
Article D361-11
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.
Article D361-12
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Création Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article D. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles D. 361-9 et D. 361-10.
Article D361-13
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Article D361-14
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.
Article D361-15
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.
Article D361-16
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.
Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.
Article D361-17
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
Article D361-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
Article D361-19
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.
Article D361-20
Version en vigueur du 01/09/2019 au 18/12/2023Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1193 du 15 décembre 2023 - art. 8
Le Conseil national établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.