Article R213-1
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le président du tribunal de grande instance a compétence dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières mentionnées à la présente sous-section.Article R213-1-1
Version en vigueur du 01/11/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2017 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 54 (VD)Le président du tribunal de grande instance connaît de la rectification des actes de l'état civil.
Article R213-2
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le président du tribunal de grande instance connaît :
1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;
2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.
Article R213-3
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Le président du tribunal de grande instance connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article R213-4
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Le président du tribunal de grande instance connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article R213-5
Version en vigueur du 05/06/2008 au 04/08/2018Version en vigueur du 05 juin 2008 au 04 août 2018
Le président du tribunal de grande instance connaît de la demande formée, sur le fondement du III de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article R213-5-1
Version en vigueur du 01/12/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2009 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009 - art. 2Le président du tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Article R213-5-2
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 12Le président du tribunal de grande instance connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.Article R213-6
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance peut déléguer les fonctions juridictionnelles qui lui sont spécialement attribuées à un ou plusieurs juges du tribunal. La délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.