Code du travail

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article R8115-9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

    Les manquements mentionnés à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et de l'article L. 8115-1.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.

  • Article R8115-10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

    Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.