Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R1321-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 6

    Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux dispositions relatives au travail de nuit prévues par l'article L. 1321-8.

    L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.