Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R3315-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
    1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;
    2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

  • Article R3315-10

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 août 2020

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
    1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
    2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
    a) De deux heures de la durée de conduite journalière de neuf heures, ou de dix heures en cas d'utilisation de la prolongation prévue au 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
    b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire ;
    c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;
    d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;
    3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
    a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit ;
    b) Deux heures de la période de neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches ;
    c) Deux heures du temps de repos quotidien de neuf heures en cas de conduite en équipage ;
    d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal ;
    e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;
    4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
    a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
    b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
    c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
    d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
    e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
    f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
    g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
    h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

  • Article R3315-11

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 27/08/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 27 août 2020

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
    1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article R. 3315-10 ;
    2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article R. 3315-10 ;
    3° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
    a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 3315-9 ;
    b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
    c) La non-conservation par l'entreprise des feuilles d'enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu au paragraphe 2 de l'article 33 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
    d) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
    e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
    f) L'incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l'un des vingt-huit jours précédents comme prévu par le i du paragraphe 1 et le ii du paragraphe 2 de l'article 36 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers ;
    g) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
    h) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (UE) n° 165/2014 ;
    i) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire ;
    4° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du premier alinéa de l'article L. 3313-3.