PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à R5794-3)
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER (Articles R3111-2 à CONTRAT COMMERCIAL)
Article D3312-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Dans les entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée de travail.Article R3312-30
Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021
Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.
La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.Article D3312-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.Article D3312-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.Article R3312-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.