Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R3312-4

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/08/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 août 2018

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    L'organisation du travail par roulement, ainsi que l'organisation du travail par relais, est autorisée, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
    Dans le cas de travail par relais, et sauf pour le personnel roulant affecté à un service régulier et le personnel ambulancier roulant, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder dix heures.

  • Article R3312-5

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 13/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 13 juin 2021

    Création Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Sous réserve des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.

    Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

    Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, il peut être dérogé au caractère ininterrompu du repos pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.

    Pour le personnel roulant, le repos mentionné à l'alinéa précédent peut débuter à une heure quelconque de la journée.