Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R3211-48

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Des prestations de transport routier de marchandises peuvent également être exécutées en utilisant :
    1° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
    2° Un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
    L'utilisation d'un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord est interdite.

  • Article R3211-49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles R. 3211-7, R. 3211-9, R. 3211-10, R. 3211-12, R. 3211-14 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-47.
    Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie fixe les modalités d'application des articles R. 3211-32 à R. 3211-35.