Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R3116-15

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
    1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;
    2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
    3° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
    4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 3111-39.

  • Article R3116-16

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

  • Article R3116-17

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-11.