Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3111-55

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Sont des transports routiers internationaux de voyageurs les services à destination ou en provenance d'un point situé hors de la France et empruntant, pour une partie de leur parcours, le territoire français.

  • Article R3111-56

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les transports internationaux de voyageurs sont classés en deux catégories :
    1° Les services réguliers définis au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
    2° Les services occasionnels définis au 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 cité au 1°.

  • Article R3111-57

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    A l'exception des services mentionnés aux articles R. 3111-59, R. 3111-60 et R. 3111-62, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu'ils sont assurés par des entreprises de transport au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.

  • Article R3111-58

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre États membres de l'Espace économique européen et la Confédération suisse doivent obtenir l'autorisation préalable de l'autorité délivrante définie à l'article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
    Les services réguliers ne relevant pas du premier alinéa et les services occasionnels de transports internationaux de voyageurs relèvent des autorisations des autorités compétentes de chacun des États concernés par le transport.

  • Article R3111-59

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les services occasionnels régis par les règlements de l'Union européenne sont exemptés de toute autorisation, à l'exception des services parallèles ou temporaires, mentionnés à l'article R. 3111-4, dont l'activité est comparable aux services réguliers existants et s'adressant à la même clientèle, pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 3111-58.

  • Article R3111-60

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Peuvent également être dispensés de l'autorisation préalable mentionnée à l'article R. 3111-57 les services occasionnels couverts par un accord avec un pays non membre de l'Espace économique européen, lorsque cet accord le prévoit.

  • Article R3111-61

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Les transports internationaux réalisés par des entreprises de transport des pays tiers et dispensés d'autorisation conformément aux dispositions des articles R. 3111-59 et R. 3111-60 doivent, s'ils ne sont pas assujettis aux règlements de l'Union européenne, faire l'objet d'un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne, complété par l'entreprise de transport.
    Un exemplaire de ce document de bord doit se trouver à bord du véhicule.

  • Article R3111-62

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 22/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 22 janvier 2021

    Transféré par Décret n°2021-50 du 20 janvier 2021 - art. 1
    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Pour la France, l'autorité délivrante mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3111-58 ou l'autorité compétente mentionnée au second alinéa du même article est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet.
    Pour les services limités à une région frontalière et à l'Etat limitrophe, l'autorité délivrante est le représentant de l'Etat dans la région concernée ou l'organisme mentionné au premier alinéa.

  • Article R3111-63

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par les articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et, pour les entreprises non établies en France, par les articles R. 3421-1 à R. 3421-4.

  • Article R3111-64

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Tout autocar défini à l'article R 311-1 du code de la route exécutant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation particulière de certains types de transports de titres administratifs de transport et de documents de contrôle.

  • Article R3111-65

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les titres administratifs de transport mentionnés à l'article R. 3111-64 sont :
    1° La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
    2° La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par la Confédération suisse en application de l'article 17 de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l'accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
    3° Une copie conforme ou un original de l'autorisation de transport délivrée en application des articles R. 3111-57, R. 3111-58 et R. 3111-62, selon la réglementation applicable dans l'Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l'Union européenne ;
    4° L'attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

  • Article R3111-66

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.


    Les documents de contrôle mentionnés aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 sont :
    1° Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
    2° L'attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l'accord Interbus mentionné au 2° de l'article R. 3111-65 pour le transport occasionnel ;
    3° Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

  • Article R3111-67

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

    Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application de la présente section. Il fixe notamment le contenu et le modèle des titres administratifs de transport et des documents de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-64 à R. 3111-66 ainsi que les modalités de délivrance des autorisations.