Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R777-2

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Modifié par DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2

    Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  • Article R777-2-1

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2

    Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du même code, le délai de recours est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification à l'étranger de cette décision. Il n'est susceptible d'aucune prorogation.

    Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.

  • Article R777-2-2

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2

    La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé.

    Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code.

  • Article R777-2-3

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 15 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2

    La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-16, R. 776-18 à R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 773-26 (1) et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.

  • Article R777-2-4

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2

    Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter de cette notification.

  • Article R777-2-5

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 15 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 28

    Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

    Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

  • Article R777-2-6

    Version en vigueur du 01/11/2015 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 15 juillet 2024

    Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
    Création DÉCRET n°2015-1364 du 28 octobre 2015 - art. 2

    Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.