Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R742-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.

  • Article R742-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1213 du 23 décembre 2013 - art. 4

    Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.

    Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.

    Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.

  • Article R742-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 25

    Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.

    Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ".

  • Article R742-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".

  • Article R742-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 25

    La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

    Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.

  • Article R742-6

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 20/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 20 novembre 2020

    Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.