Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R122-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le secrétariat de la section du contentieux est assuré par le secrétaire du contentieux.

    Ce dernier est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur présentation du vice-président et du président de la section du contentieux. Il ne peut être révoqué que dans la même forme.

  • Article R122-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le secrétaire du contentieux est assisté d'un secrétaire adjoint, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur la proposition du président de la section.

  • Article R122-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 - art. 2

    Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est, en outre, assisté d'un greffier en chef désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur la proposition du président de la section du contentieux.

    Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties.

  • Article R122-28-1

    Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

    Le secrétariat des séances est assuré par le secrétaire du contentieux, le secrétaire adjoint, les greffiers en chef de chambre ainsi que par les agents de la section désignés à cet effet par le président de la section du contentieux.

  • Article R122-29

    Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

    En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire du contentieux est remplacé dans ses fonctions par le secrétaire adjoint du contentieux et, si celui-ci est lui-même absent ou empêché, par un greffier en chef de chambre désigné par le président de la section du contentieux.