Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/07/2016Version en vigueur au 11 juillet 2016

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  • Article R4021-1

    Version en vigueur du 11/07/2016 au 20/04/2019Version en vigueur du 11 juillet 2016 au 20 avril 2019

    Modifié par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 1

    Les professionnels de santé, quels que soient leurs modes d'exercice, s'organisent dans le cadre de conseils nationaux professionnels. Le cas échéant, ces conseils peuvent être regroupés dans des structures fédératives.

    Les conseils nationaux professionnels ne peuvent pas exercer des activités en tant qu'organisme ou structure de formation continue ou de développement professionnel continu.

    En l'absence de conseils nationaux professionnels, les représentants de la profession ou de la spécialité concernée sont sollicités, dans les conditions fixées par le décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3, pour exercer les missions définies au présent chapitre.