Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/07/2016Version en vigueur au 01 juillet 2016

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  • Article R351-17-2

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2016-923 du 5 juillet 2016 - art. 1

    Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

    Ce montant est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

  • Article R351-17-3

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

    Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

  • Article R351-17-4

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1739 du 29 décembre 2014 - art. 1

    La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.

    La participation minimale est définie par le même arrêté.

    Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.

  • Article R351-17-5

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :

    -un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

    -un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.

    Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.