Code de la défense

Version en vigueur au 30/03/2015Version en vigueur au 30 mars 2015

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  • Article R1332-33

    Version en vigueur depuis le 30/03/2015Version en vigueur depuis le 30 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-351 du 27 mars 2015 - art. 2

    Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté.