Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles L1111-1 à L1531-2)
Article L1221-13
Version en vigueur du 12/07/2014 au 29/01/2017Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 29 janvier 2017
Modifié par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 3
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.
Les nom et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.
Article L1221-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues à l'article L. 8113-6.
Article L1221-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
Article L1221-15-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
La déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 est annexée au registre unique du personnel de l'entreprise qui accueille les salariés détachés.