Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4461-49)
Article R4412-103
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 janvier 2014
Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.
L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 : I. - Les dispositions de l'article R. 4412-103 du code du travail entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
II. - Jusqu'au 30 juin 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret :
1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;
3° Les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;
4° Les entreprises non titulaires d'une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 Amiante friable. - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable. - Référentiel technique d'octobre 2004 .
Article R4412-104
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.
Article R4412-105
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
L'employeur consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.
Article R4412-106
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META).