Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/03/2012Version en vigueur au 01 mars 2012

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  • Article R331-14

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
    Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

    Les réclamations contentieuses sont instruites par les agents mentionnés à l'article R. 331-9.

    Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour statuer sur ces réclamations.

    Ils peuvent également prononcer l'annulation totale ou partielle des créances qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

    Ils peuvent déléguer ces compétences aux agents placés sous leur autorité.