Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/01/2012Version en vigueur au 02 janvier 2012

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  • Article R4133-6

    Version en vigueur depuis le 02/01/2012Version en vigueur depuis le 02 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Les conseils départementaux de l'ordre des médecins, les conseils nationaux professionnels, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances représentant les autres catégories de médecins salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les médecins libéraux assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des médecins libéraux, des médecins hospitaliers et des médecins salariés. Ces programmes peuvent associer des médecins de même spécialité ou de spécialités différentes, ainsi que d'autres professionnels.

  • Article R4133-7

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Les médecins choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des médecins lors de leur inscription à un programme.