Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/01/2012Version en vigueur au 02 janvier 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4236-6

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Les conseils compétents de l'ordre, les commissions et les conférences médicales d'établissement, les instances compétentes en matière de développement professionnel continu représentant les autres catégories de pharmaciens salariés ainsi que les unions régionales des professionnels de santé représentant les pharmaciens d'officine assurent la promotion de programmes de développement professionnel continu qui peuvent être suivis par des pharmaciens hospitaliers, des pharmaciens d'officine et des pharmaciens biologistes. Ces programmes peuvent associer d'autres professionnels.
  • Article R4236-7

    Version en vigueur du 02/01/2012 au 11/07/2016Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 11 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1

    Les pharmaciens choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des pharmaciens, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des pharmaciens lors de leur inscription à un programme.