Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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  • Article R*311-1

    Version en vigueur du 28/03/2001 au 23/05/2019Version en vigueur du 28 mars 2001 au 23 mai 2019

    L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de la zone.

  • Article R*311-2

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 17/02/2013Version en vigueur du 01 juin 2012 au 17 février 2013

    Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 3

    La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Cette délibération peut tirer simultanément le bilan de la concertation, en application du sixième alinéa de l'article L. 300-2.

    Le dossier de création comprend :

    a) Un rapport de présentation, qui expose notamment l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été retenu ;

    b) Un plan de situation ;

    c) Un plan de délimitation du ou des périmètres composant la zone ;

    d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.

    Le dossier précise également si la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement sera ou non exigible dans la zone.

  • Article R*311-3

    Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

    Modifié par Décret n°2001-261 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

    Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de celle-ci.

    Dans les autres cas, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone adresse le dossier de création à l'autorité compétente pour la créer. Dans le cas prévu à l'article R. 311-4, elle l'adresse également à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en vue de recueillir son avis.

  • Article R*311-4

    Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

    Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent émet préalablement un avis sur le dossier de création.

    L'avis est réputé émis à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du dossier de création.

  • Article R*311-5

    Version en vigueur depuis le 28/01/2012Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2

    L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l'intérieur de la zone. Il mentionne le régime applicable au regard de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.

    Il est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

    Il est en outre publié :

    a) Lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 dudit code si un tel recueil existe ;

    b) Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

    Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

    Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est celle du premier jour où il est effectué.

  • Article R311-5-1

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 28/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 28 novembre 2016

    Création Décret n°2007-1177 du 3 août 2007 - art. 2 () JORF 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté, ou son concessionnaire, est entendue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, en vue de préciser les éléments essentiels qui devront être pris en compte dans l'étude.