Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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  • Article R*441-1

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 07/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 07 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

    La demande de permis d'aménager précise :

    a) L'identité du ou des demandeurs ;

    b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ;

    c) La nature des travaux ;

    d) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions.

    La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.

    La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière.

  • Article R*441-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Sont joints à la demande de permis d'aménager :

    a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

    b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4.

  • Le projet d'aménagement comprend une notice précisant :

    1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

    2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

    a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

    b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;

    c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;

    d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;

    e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets.

  • Article R*441-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le projet d'aménagement comprend également :

    1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ;

    2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.

  • Article R*441-5

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 3

    Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement.

  • Article R*441-6

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

    Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l'article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l'article R*431-10 et, s'il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33.

    La demande ne peut alors être instruite que si le demandeur a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural de ces constructions, lorsque le projet ne bénéficie pas des dérogations prévues à l'article R. 431-2.

    Lorsque la demande ne prévoit pas l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, elle est complétée par :

    a) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;

    b) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation.

  • Article R*441-7

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

    Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique.

  • Article R*441-8

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017

    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans un secteur sauvegardé, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

  • Article R441-8-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Création Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 - art. 27

    Lorsque les travaux sont projetés dans un cœur de parc national, la notice mentionnée à l'article R. 441-3 indique également les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux et la demande comprend les pièces complémentaires mentionnées au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la réception des exemplaires mentionnés à l'article R. 423-13, le directeur de l'établissement public du parc national précise, le cas échéant, au maire les pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier.

    Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 art 30 : Les dispositions de l'article R. 441-8-1 du code de l'urbanisme sont applicables dans sa rédaction issue du présent décret aux déclarations préalables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'aménager et aux demandes de permis de démolir déposées à compter du 1er janvier 2012.