Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

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  • Article R334-36

    Version en vigueur du 01/06/2012 au 15/08/2016Version en vigueur du 01 juin 2012 au 15 août 2016

    Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2

    Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil.

    Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.

    Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc.

    Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33.

    Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence.

    Il présente le rapport annuel d'activité.

    Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

    Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont envisagés dans le parc. L'avis rendu ne tient pas lieu, sauf mention contraire, de l'avis conforme mentionné à l'article L. 334-5.

  • Article R334-37

    Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006

    Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.