Partie réglementaire (Articles R123-2 à R714-2)
Article R652-2
Version en vigueur du 25/09/2009 au 18/12/2015Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 18 décembre 2015
Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2
I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.
II. (Supprimé)
III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :
1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;
2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;
3° Le siège du comité.
Collectivité départementale
Communes et syndicats
Usagers et personnalités qualifiées
Milieux socio-professionnels
Etat
Total
4
4
7
2
5
22
Article R652-3
Version en vigueur du 25/09/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2
I.-Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général.
II.-Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.
Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
III.-Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
IV.-Les personnalités qualifiées sont désignées par le représentant de l'Etat.
Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.
V.-L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2.
Article R652-4
Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.
En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.
Article R652-5
Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R652-6
Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 mars 2017
Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.
Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.
Article R652-7
Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le quorum est constaté en début de séance.
Le comité élabore son règlement intérieur.
Article R652-8
Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnalités qualifiées, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.
Article R652-9
Version en vigueur du 25/09/2009 au 30/03/2017Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
Modifié par Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2009 - art. 2Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.
Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.
Article R652-10
Version en vigueur du 23/03/2007 au 30/03/2017Version en vigueur du 23 mars 2007 au 30 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-401 du 27 mars 2017 - art. 9
Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R652-10-1
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1671 du 30 décembre 2014 - art. 1
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 II JORF 16 octobre 2007L'article R. 211-64 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007.
Article R652-11
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.
Article R652-12
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015
Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 :
1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ;
2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
3° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.
Article R652-12-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Création Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 13 III JORF 16 octobre 2007
Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".
Article R652-13
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.
Article R652-14
Version en vigueur depuis le 23/03/2007Version en vigueur depuis le 23 mars 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.
Article R652-15
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mars 2017
Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2
Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 " sont remplacés par les mots : " Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ".Article R652-16
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ".
Article R652-17
Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
Article R652-18
Version en vigueur du 23/03/2007 au 18/12/2015Version en vigueur du 23 mars 2007 au 18 décembre 2015
A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.
Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.