Article L6211-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.
Il a pour objet de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Article L6211-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage.
Article L6211-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014
Le développement de l'apprentissage fait l'objet de contrats d'objectifs et de moyens conclus entre :
1° L'Etat ;
2° La région ;
3° Les chambres consulaires ;
4° Une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.
Article L6211-4
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre.
Article L6211-5
Version en vigueur du 06/08/2008 au 29/01/2017Version en vigueur du 06 août 2008 au 29 janvier 2017
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 49
Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par décret en Conseil d'Etat.