Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 29/05/2009Version en vigueur au 29 mai 2009

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  • Article L661-1

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 28/04/2012Version en vigueur du 29 mai 2009 au 28 avril 2012

    Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 33

    Le présent livre ne s'applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à l'exception des chapitres III et IV du titre Ier, du chapitre II du titre II et du titre IV. Les articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Ils ont un caractère d'ordre public.

    Le présent livre ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de l'article L. 613-3.

  • Pour l'application de l'article L. 613-3, l'autorité compétente, après avis conforme du conseil général, fixe le point de départ de la période de trois mois et demi prévue pour le sursis à expulsion, et le cas échéant, la divise de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements.