Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L7121-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.

  • Article L7121-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le choix et le transfert du siège d'une agence artistique et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable de l'autorité administrative.

  • Article L7121-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Transféré par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

    Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.