Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L331-8

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 avril 2006

    L'aménagement et la gestion des parcs nationaux, confiés à un organisme pouvant constituer un établissement public où sont représentées les collectivités locales intéressées, ont lieu dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7.

  • Article L331-9

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 avril 2006

    Le décret de classement détermine les attributions et les pouvoirs de l'organisme mentionné à l'article L. 331-8, sous réserve des règles générales établies par le décret prévu à l'article L. 331-7.

  • Article L331-10

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 avril 2006

    Certaines attributions des collectivités locales, notamment en ce qui concerne la gestion du domaine privé, la voirie et la police, peuvent être transférées à l'organisme de gestion par décret en Conseil d'Etat, dans la mesure nécessaire à l'application des dispositions des articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-16.

  • Article L331-11

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

    Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances.

  • Article L331-12

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 avril 2006

    Abrogé par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006

    A l'intérieur du parc national, les diverses administrations publiques peuvent, en liaison avec l'organisme chargé du parc, procéder aux réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel contribuant à la protection de la nature dans le parc.

  • Article L331-13

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 avril 2006

    Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public chargé du parc peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural.

    L'établissement public chargé du parc est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.

  • Article L331-14

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 15/04/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 15 avril 2006

    Les organismes gérant les parcs nationaux ont en charge la protection d'espaces naturels sensibles particulièrement remarquables.

    Ils coopèrent avec les régions et les collectivités territoriales pour l'accomplissement de cette mission et pour le développement économique, social et culturel de la zone géographique ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, du massif concerné.

    Leur contribution se traduit notamment par leur participation à des programmes de recherche, de formation, d'accueil, d'animation et d'aide technique ainsi que, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, par leur représentation dans les comités de massif prévus par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

    Les organismes gérant les parcs nationaux sont associés, sur leur demande, à l'élaboration des plans d'occupation des sols, des schémas directeurs ou de secteur concernant les communes dont tout ou partie du territoire est situé dans le parc ou sa zone périphérique.

    Ils peuvent adhérer à des syndicats mixtes compétents pour l'aménagement, le développement ou la protection d'une zone géographique ou d'un site particulier ou, pour les parcs nationaux situés dans les massifs de montagne, d'une ou plusieurs vallées ou du massif local concerné.