Article R*514-14
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article R. 511-2 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou de capitalisation ou adhéré à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent.
Article R*514-15
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1997
Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise.
Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et tendant à proposer la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise déterminée mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise.
Article R*514-16
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992
Abrogé par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1992
Le livret de stage prévu à l'article R. 514-6 peut, pour les stages accomplis en totalité ou en partie avant le 1er mars 1966 par les personnes mentionnées à l'article R. 512-8, être remplacé par une attestation de stage établie dans les conditions prévues pour l'attestation de fonctions à l'article R. 514-7.
Article R*514-17
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992
Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1 à R. 514-4, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12 et R. 514-14 à R. 514-16, sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.