Article R*514-8
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992
En vue de permettre de vérifier les conditions d'honorabilité telles qu'elles résultent des dispositions de l'article L. 511-2, une déclaration doit être faite au parquet du procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13, concernant toute personne physique entrant dans une des catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1.
Article R*514-9
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992
L'obligation de souscrire la déclaration incombe :
1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances, aux intéressés eux-mêmes ;
2° En ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ;
3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant.
Article R*514-10
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992
La déclaration doit être souscrite :
1° Pour le courtier d'assurances, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ;
2° Pour les sociétés de courtage d'assurances, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ;
3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration.
Article R*514-11
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
La déclaration au parquet est formulée sur une fiche établie, selon un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant et valent récépissés.
Article R*514-12
Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
Toute modification des indications incluses dans une déclaration prévue à l'article R. 514-11, à l'exclusion des changements d'adresse, toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait de la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 doivent être déclarés au parquet désigné à l'article R. 514-10 par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article R. 514-8.
Article R*514-13
Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992
Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai :
1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ;
2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ;
3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant et à l'organisme habilité à viser la carte professionnelle.