Article R514-1
Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
I. - Les intermédiaires personnes physiques mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.
Au sein des intermédiaires personnes morales mentionnés aux l° à 4° du I de l'article R. 511-2, les associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2.
La déclaration est remise à l'association mentionnée à l'article R. 512-3.
II. - Les salariés directement responsables de l'activité d'intermédiation, notamment exerçant des fonctions de responsable d'un bureau de production ou d'animation d'un réseau de production, justifient de la condition d'honorabilité par une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent les conditions mentionnées aux I à III et V de l'article L. 322-2. Ce document est remis à l'employeur lors de l'embauche ou de la nomination de ces salariés.
Article R514-2
Version en vigueur du 31/08/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 août 2006 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-100 du 26 janvier 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006I. - L'association mentionnée à l'article R. 512-3 peut demander au commissaire du Gouvernement visé au III de l'article R. 512-3 qu'il vérifie l'honorabilité des intermédiaires immatriculés ou dont l'immatriculation est demandée.
II. - Le commissaire du Gouvernement vérifie les conditions d'honorabilité au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire national qu'il se fait délivrer et informe l'association mentionnée à l'article R. 512-3 si les personnes mentionnées à l'article précédent ne remplissent pas les conditions d'honorabilité.