Code des assurances

Version en vigueur au 21/07/1976Version en vigueur au 21 juillet 1976

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  • Article R*511-1

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

    Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat.

  • Article R*511-2

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

    Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des assurances :

    1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;

    2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;

    3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :

    a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;

    b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;

    c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ;

    4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

  • Article R*511-3

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 31/08/2006Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 31 août 2006

    Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une opération d'assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l'une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre.

  • Article R*511-4

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/04/1992Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 avril 1992

    Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre :

    1° Etre âgée d'au moins vingt et un ans ;

    2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ;

    3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation, après avis du conseil national des assurances ;

    4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2.

    Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa.

    Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national des assurances, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies.

    Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu.

  • Article R*511-5

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 23/06/1979Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 23 juin 1979

    Abrogé par Décret 79-484 1979-06-20 art. 3 JORF 23 juin 1979

    En ce qui concerne les opérations d'assurance maritime, les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 ne sont pas applicables aux courtiers d'assurances mentionnés par les articles 77 et suivants du code de commerce.

  • Article R*511-7

    Version en vigueur du 21/07/1976 au 26/12/1984Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 26 décembre 1984

    Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.

    Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.