Partie législative ancienne (Articles L148-2 à L742-2)
Livre III : Placement et emploi (Article L323-21)
Titre II : Emploi (Article L323-21)
Chapitre II : Fonds national de l'emploi
Section 1 : Fonds national de l'emploi.
- ABROGÉ Article L322-1
- Article L322-2
- Article L322-3
- Article L322-3-1
- Article L322-4
- Article L322-4-1
- Article L322-4-2
- Article L322-4-3
- Article L322-4-4
- Article L322-4-5
- Article L322-4-6
- Article L322-4-7
- Article L322-4-8
- Article L322-4-8-1
- Article L322-4-10
- Article L322-4-11
- Article L322-4-12
- Article L322-4-13
- Article L322-4-14
- Article L322-4-15
- Article L322-4-16
- Article L322-4-17
- Article L322-5
- Article L322-6
Article L322-1
Version en vigueur du 05/01/1991 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 3 () JORF 5 janvier 1991Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. Elles peuvent, en outre, être utilisées à des fins de qualification, d'insertion de demandeurs d'emploi ou contribuer à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'action des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
Article L322-2
Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/2005Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 2005
Modifié par Décret 76-784 1976-08-19 ART. 1 JORF 20 août 1976
En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.
Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.
Article L322-3
Version en vigueur du 08/08/1989 au 29/05/1996Version en vigueur du 08 août 1989 au 29 mai 1996
Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 12 () JORF 8 août 1989
Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 17 () JORF 8 août 1989Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6.
Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
Article L322-3-1
Version en vigueur du 08/08/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 août 1989 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 8 () JORF 8 août 1989Les entreprises de moins de 300 salariés qui rencontrent des difficultés économiques pouvant conduire à des licenciements, peuvent conclure avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une étude de leur situation économique et des solutions de redressement permettant d'éviter d'éventuels licenciements ou d'en limiter le nombre.
Article L322-4
Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 43 IV, V JORF 21 décembre 1993
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales ou avec les entreprises :
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire ;
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel, pouvant être calculé sur la période d'application et dans les limites de durée annuelle minimale fixées par décret, au titre d'une convention de préretraite progressive. Les bénéficiaires de la convention de préretraite progressive peuvent exercer une mission de tutorat. A titre exceptionnel, cette mission peut être effectuée, sur la base du volontariat, en dehors des périodes de travail prévues ci-dessus. Dans ce cas, le temps passé en mission de tutorat n'est ni rémunéré ni pris en compte comme temps de travail effectif. Une telle possibilité est expressément mentionnée dans la convention et dans l'avenant au contrat de travail du salarié. Pendant l'exercice de ses missions de tutorat hors temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4. Des allocations de conversion en faveur des salariés auxquels est accordé un congé en vue de bénéficier d'actions destinées à favoriser leur reclassement et dont le contrat de travail est, à cet effet, temporairement suspendu.
5. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé, avec leur accord, en emploi à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en vue d'éviter des licenciements économiques. Le montant des ressources nettes garanties des salariés adhérents à ces conventions ne pourra dépasser 90 p. 100 de leur rémunération nette antérieure.
En outre, le ministre chargé du travail peut, après avis du comité supérieur de l'emploi, accorder des aides individuelles au reclassement en faveur de certaines catégories de travailleurs sans emploi reprenant un emploi à temps partiel.
Les allocations versées en application du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires, ni des cotisations de sécurité sociale.
Article L322-4-1
Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/01/1997Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 janvier 1997
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 16 I, II, III JORF 21 décembre 1993
En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, en particulier des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :.
1° En application de conventions conclues avec des entreprises et, en tant que de besoin, avec des organismes de formation, pour l'organisation de stages d'accès à l'entreprise ayant pour objet l'adaptation à un emploi de demandeurs d'emploi, tout ou partie des dépenses relatives aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale ; en outre, ces conventions peuvent prévoir une participation de l'Etat aux frais de formation, de rémunération et de protection sociale exposés par l'entreprise à l'occasion de tout stage destiné à un ou plusieurs de ses salariés à la condition que l'employeur s'engage à attribuer le ou les postes libérés à un ou des demandeurs d'emploi ;.
2° En application de conventions conclues entre l'Etat et des organismes de formation pour l'organisation de stages d'insertion et de formation à l'emploi, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. Ces stages sont organisés en prenant en compte les besoins du marché du travail ainsi que les caractéristiques spécifiques des demandeurs d'emploi et sont effectués, chaque fois que possible, pour tout ou partie en milieu de travail.
Article L322-4-2
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/08/1995Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 août 1995
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 17 I JORF 21 décembre 1993
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que des autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° Lorsqu'ils sont conclus avant le 1er juillet 1994, à une aide forfaitaire de l'Etat lorsque les bénéficiaires sont soit âgés de plus de cinquante ans et privés d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, soit bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, soit demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, soit bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1. Le montant de cette aide est fixé par décret ;
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
4° A une aide de l'Etat destinée à faciliter l'exercice des fonctions de tuteur dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.
Article L322-4-3
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/08/1995Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 août 1995
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 17 II JORF 21 décembre 1993
Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi.
Article L322-4-4
Version en vigueur du 01/01/1993 au 05/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 05 août 1995
Modifié par Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 36 () JORF 1er janvier 1993
Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de retour à l'emploi, qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
Article L322-4-5
Version en vigueur du 01/01/1990 au 05/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 05 août 1995
Jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article L322-4-6
Version en vigueur du 21/12/1993 au 05/02/1995Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 05 février 1995
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 17 III JORF 21 décembre 1993
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour :
- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;
- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;
- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an ;
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;
3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994.
Article L322-4-7
Version en vigueur du 21/12/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 I JORF 21 décembre 1993
En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi.
Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de cinquante ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion.
Les contrats emploi-solidarité ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
Les institutions représentatives du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues. Elles sont saisies, chaque année, d'un rapport sur le déroulement des contrats emploi-solidarité conclus.
Article L322-4-8
Version en vigueur du 21/12/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 II, III JORF 21 décembre 1993
Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Article L322-4-8-1
Version en vigueur du 21/12/1993 au 07/05/1996Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 07 mai 1996
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 19 I JORF 21 décembre 1993
I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-7 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité. Peuvent être embauchées à ce titre des personnes qui, au moment de leur entrée en contrat emploi-solidarité, étaient âgées de cinquante ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an, ou bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, ou demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, ou bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
La durée de ces conventions ne peut excéder douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée de droit privé passé en application de l'article L. 122-2. Dans ce dernier cas, sa durée ne peut excéder soixante mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 et du troisième alinéa de l'article L. 122-1 relatives au nombre maximum des renouvellements ne lui sont pas applicables.
II. - L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I.
Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
Elles ouvrent également droit à l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle destinées aux personnes recrutées à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, dans des conditions fixées par décret.
Les aides et les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
Article L322-4-10
Version en vigueur du 21/12/1993 au 17/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 17 octobre 1997
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 V JORF 21 décembre 1993
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.
En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues à l'alinéa précédent, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
Article L322-4-11
Version en vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 VI JORF 21 décembre 1993Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Article L322-4-12
Version en vigueur du 21/12/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 31 juillet 1998
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 VII JORF 21 décembre 1993
En application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi-solidarité. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum de croissance. Cette part de la rémunération est majorée en fonction de la durée antérieure du chômage, de l'âge, de la situation au regard de l'allocation de revenu minimum d'insertion des bénéficiaires du contrat emploi-solidarité, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article L322-4-13
Version en vigueur du 21/12/1993 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 19 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 43 (V) JORF 19 janvier 2005
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 VIII JORF 21 décembre 1993La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales. Elle donne toutefois lieu, dans la limite du salaire calculé sur la valeur horaire du salaire minimum de croissance, à exonération de la part de ces cotisations dont la charge incombe à l'employeur. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
La rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'est, à l'exclusion des cotisations dues au titre de l'assurance chômage, assujettie à aucune des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle. Elle est également exonérée de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés sous contrat emploi-solidarité, au régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.
Article L322-4-14
Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 janvier 2004
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 19 II JORF 21 décembre 1993
Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article L322-4-15
Version en vigueur du 21/12/1993 au 31/07/1998Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 31 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998
Modifié par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 18 IX JORF 21 décembre 1993Les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans bénéficiaires du crédit-formation défini à l'article L. 900-3 du présent code peuvent souscrire dans ce cadre un contrat emploi-solidarité.
Article L322-4-16
Version en vigueur du 30/07/1992 au 01/01/1999Version en vigueur du 30 juillet 1992 au 01 janvier 1999
Modifié par Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 24 () JORF 30 juillet 1992
En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet.
Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle. L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.
Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les modalités sont fixés par décret.
Article L322-4-17
Version en vigueur du 21/12/1993 au 01/05/2008Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 01 mai 2008
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 20 JORF 21 décembre 1993Afin de faciliter l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes qui, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, ont besoin d'un accompagnement social, notamment les jeunes de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, les chômeurs de longue durée, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les personnes handicapées, l'Etat peut conclure des conventions avec des organismes compétents.
Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. Les modalités de ces conventions, et notamment le montant des aides, sont fixées par décret.
Article L322-5
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi".
Chaque année, avant l'examen du projet de budget un rapport est fourni au Parlement par le ministre chargé du travail sur les mesures prises pour répondre à l'objet défini à l'article L. 322-1.
Article L322-6
Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.