Article 383
Version en vigueur du 01/01/1949 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 31 décembre 2002
L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.
Article 384
Version en vigueur du 01/01/1949 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 31 décembre 2002
Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.
Article 385
Version en vigueur du 01/01/1949 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 31 décembre 2002
Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.
Article 386
Version en vigueur du 01/01/1949 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 31 décembre 2002
Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.
Article 386 bis
Version en vigueur du 14/07/1990 au 31/12/2002Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 31 décembre 2002
Création Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 19 () JORF 14 juillet 1990
En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
NOTA : Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 :
Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.Article 387
Version en vigueur du 01/01/1949 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 30 décembre 1990
1. Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance pourra, sur la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même avant jugement.
2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donne mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
3. Les demandes en validité, ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge d'instance.
Article 387 bis
Version en vigueur du 03/01/1963 au 31/12/2002Version en vigueur du 03 janvier 1963 au 31 décembre 2002
Tous dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège visé à l'article 379-1 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l'acquit des redevables et sur le montant des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains jusqu'à concurrence de tout ou partie des sommes dues par ces derniers.
Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.