Code de la nationalité française

En vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993En vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

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Article 157

Version en vigueur du 23/07/1993 au 23/07/1993Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 23 juillet 1993

Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 40 () JORF 23 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85.